When exercising such jurisdiction, Member States should take into account whether the offences are being dealt with by the criminal justice system of the country where they were committed, and should respect the principle of proportionality, in particular with regard to convictions by a third country for the same conduct.
Dans l'exercice d'une telle compétence, les États membres devraient tenir compte du fait que les infractions sont traitées ou non dans le système de justice pénale du pays où elles ont été commises, et devraient respecter le principe de proportionnalité, notamment en ce qui concerne les condamnations prononcées par un pays tiers pour les mêmes comportements.