2. Actions relating to a Community trade mark, other than those referred to in Article 96, for which no court has jurisdiction under Article 94(1) and paragraph 1 of this Article may be heard before the courts of the Member State in which the Office has its seat.
2. Lorsque, en vertu de l'article 94, paragraphe 1, et du paragraphe 1 du présent article, aucun tribunal n'est compétent pour connaître d'une action autre que celles visées à l'article 96 et relative à une marque communautaire, cette action peut être portée devant les tribunaux de l'État membre dans lequel l'Office a son siège.