(2) The lieutenant governor in council of a province may, in respect of the provincial parole board for the province and offenders under its jurisdiction, make regulations in the same manner and for the same purposes as the Governor in Council may make regulations pursuant to section 156 in respect of the Board and offenders under its jurisdiction.
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre, à l’égard de la commission des libérations conditionnelles de sa province et des délinquants qui en relèvent, des règlements semblables, dans leurs modalités et leurs fins, à ceux que le gouverneur en conseil peut prendre en vertu de l’article 156 en ce qui concerne la Commission et les délinquants qui en relèvent.