Section 573(2) emphasizes, again, the important concept that when it exercises those authorities, regardless of who in another jurisdiction might exercise that authority, the Nunavut Court of Justice retains its capacity, its standing as a superior court.
Le paragraphe 573(2) insiste, lui aussi, sur le concept important qui veut que, peu importe qui exerce ces pouvoirs ailleurs, lorsque les juges de la Cour de justice du Nunavut les exercent, ils le font en leur qualité de juges de juridiction supérieure.