(15) The autonomy of the parties to a contract, other than an insurance, consumer or employment contract, where only limited autonomy to determine the courts having jurisdiction is allowed, should be respected subject to the exclusive grounds of jurisdiction laid down in this Regulation.
(15) L'autonomie des parties à un contrat autre qu'un contrat d'assurance, de consommation et de travail pour lequel n'est prévue qu'une autonomie limitée quant à la détermination de la juridiction compétente devrait être respectée sous réserve des fors de compétence exclusifs prévus dans le présent règlement.