2. Without prejudice to any other administrative or non-judicial remedy, each data subject shall have the right to a judicial remedy obliging the supervisory authority to act on a complaint in the absence of a decision necessary to protect their rights, or where the supervisory authority does not inform the data subject within three months on the progress or outcome of the complaint pursuant to point (b) of Article 52(1).
2. Sans préjudice de tout recours administratif ou extrajudiciaire, toute personne concernée a le droit de former un recours juridictionnel en vue d’obliger l'autorité de contrôle à donner suite à une réclamation, en l'absence d'une décision nécessaire pour protéger ses droits ou lorsque l’autorité de contrôle, n’informe pas la personne concernée, dans un délai de trois mois, de l'état d'avancement ou de l'issue de sa réclamation conformément à l'article 52, paragraphe 1, point b).