258 (1) If a district within which a court, justice of the peace
or provincial court judge has jurisdiction either under this Act or under any other Act or at common law, for any purpose whatever, is situated on the coast of a sea, or a
buts on or projects into navigable waters, the court, justice or provinc
ial court judge has jurisdiction over any vessel on, or lying or passing off, that coast or in or near those navigable waters,
...[+++]and over all persons on board, in the same manner as if the vessel or persons were within the limits of the original jurisdiction of the court, justice or provincial court judge.258 (1) Lorsqu’une circonscription dans laque
lle un tribunal, un juge de paix ou un juge de la cour provinciale a compétence, soit en vertu de la présente loi, soit en vertu de toute autre loi, ou d’après la c
ommon law, à toutes fins que ce soit, est située sur la côte d’une mer quelconque, ou aboutit ou s’avance jusqu’à des eaux navigables, le tribunal, le juge ou le juge de la cour provinciale a compétence sur tout bâtiment se trouvant sur la côte, y étant mouillé ou y passant, ou se trouvant dans les eaux navigables ou près de cell
...[+++]es-ci, ainsi que sur toutes les personnes à bord de ce bâtiment ou lui appartenant alors, de la même manière que si le bâtiment ou les personnes étaient dans les limites de la compétence première du tribunal, du juge ou du juge de la cour provinciale.