as the case may be, and the judge, provincial court judge, justice or other person dies or is for any reason unable to continue, the proceedings may be continued before another judge, provincial court judge, justice or other person, as the case may be, who has jurisdiction to try the accused or defendant.
et que le juge, le juge de la cour provinciale, le juge de paix ou l’autre personne décède ou pour une autre raison devient incapable d’assumer ses fonctions, les procédures peuvent se poursuivre devant un autre juge, un juge de la cour provinciale, un juge de paix ou une autre personne, selon le cas, qui est compétent pour juger l’accusé ou le défendeur.