If an agreement in its main parts, for instance a distribution agreement or a joint venture, does not have as its object or effect the restriction of competition, then restrictions, which are directly related to and necessary for the implementation of that transaction, also fall outside Article 81(1)(38).
Si, dans ses éléments essentiels (accord de distribution ou entreprise commune, par exemple), un accord n'a pas pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence, les restrictions qui sont directement liées et nécessaires à la réalisation de cette opération principale ne relèvent pas non plus de l'article 81, paragraphe 1(38).