(1.1) Despite subsection (1), a chief firearms officer may, until January 1, 2005, with respect to any licence referred to in that subsection that is issued before December 31, 2001, extend the period for which the licence is expressed to be issued by an additional period of up to four years.
(1.1) Malgré le paragraphe (1), le contrôleur des armes à feu peut, jusqu’au 1 janvier 2005, prolonger la période de validité mentionnée sur les permis visés à ce paragraphe qui ont été délivrés avant le 31 décembre 2001 d’une période qui ne peut dépasser quatre ans.