5. Each Member State shall ensure that its jurisdiction includes situations where an offence under Article 3 and, insofar as it is relevant, under Article 4, is committed by means of a computer system accessed from its territory, whether or not the computer system is on its territory.
5. Chaque État membre veille à ce que sa compétence couvre les cas dans lesquels une infraction visée à l'article 3 et, dans la mesure pertinente, à l'article 4, a été commise au moyen d'un système informatique auquel l'accès a été obtenu à partir de son territoire, que ce système informatique se trouve ou non sur ce dernier.