(4) Except as otherwise permitted by these Regulations, no person shall label, package, sell or advertise a food as “dietetic” or “diet”, or use those words as part of the brand name of the food, unless its label carries a statement or claim set out in column 4 of the table following section B.01.513, in accordance with section B.01.503, in respect of any of the following subjects set out in column 1:
(4) Sauf disposition contraire du présent règlement, il est interdit d’étiqueter, d’emballer, de vendre ou d’annoncer un aliment, en le présentant comme étant « diététique » ou « diète » ou d’inclure l’un ou l’autre de ces mots dans sa marque à moins que son étiquette comporte une mention ou une allégation figurant à la colonne 4 du tableau suivant l’article B.01.513, conformément à l’article B.01.503, en regard de l’un des sujets ci-après visé à la colonne 1 :