63. prend acte de l'arrêt de la Cour de justice dans l
es affaires jointes Volker und Markus Schecke GbR (C-92/09) et Hartmut Eifert (C-93/09) et de la nécessité qui en résulte d'effectuer une pondération équilibrée entre "l'intérêt de l'Union à garantir la transparence de ses actions et une utilisation optimale des fonds publics, d'une part, et l'atteinte au droit des bénéficiaires concernés au respect de leur vie privée, en général, et à la protection de leurs données à caractère personnel, en particulier, d'autre part
" (arrêt Volker und Markus Schecke ...[+++] GbR (C-92/09), paragraphe 77); souligne, cependant, que la Cour de justice a rappelé la validité du principe de transparence (Volker und Markus
Schecke, paragraphe 68), tel qu'énoncé aux articles 1 et 10 du traité sur l'Union européenne et à l'article 15 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et a également souligné que "la publication au moyen d'Internet des données nominatives relatives aux bénéficiaires concernés [(.) renforce] le contrôle public sur l'utilisation des sommes concernées et [contribue] à une utilisation optimale des fonds publics" (Volker und Markus
Schecke, paragraphe 75);