2. In the event of a practice that may cause measures to be applied to the Union by the former Yugoslav Republic of Macedonia on the basis of Article 69 of the SAA, the Commission, after examining the case, shall decide whether such practice is compatible with the principle set out in the SAA.
2. Lorsqu'une pratique est susceptible d'entraîner l'application à l'Union, par l'ancienne République yougoslave de Macédoine, de mesures prises sur la base de l'article 69 de l'ASA, la Commission, après avoir examiné l'affaire, décide si cette pratique est compatible avec les principes énoncés dans l'ASA.