"The Member States undertake to treat nationals of the other Member States as their own nationals with regard to activities in the field of prophylaxis and, therefore, to refrain from invoking the first paragraph of Article 55, provided that such activities are covered by these provisions, in so far as these tasks are assigned to nationals pursuing activities as self-employed or employed veterinary surgeons.
Les États membres s'engagent à traiter les ressortissants des autres États membres comme leurs nationaux en ce qui concerne les activités dans le domaine de la prophylaxie et, par conséquent, à ne pas invoquer, à cet égard, l'article 55 premier alinéa pour autant que ces activités relèvent de ces dispositions, dans la mesure où ces tâches sont confiées à des nationaux exerçant par ailleurs des activités non salariées de vétérinaires ou salariées d'un tel vétérinaire.