1. The competent authorities of a Member State notified of an infringement committed by one of its vessels shall investigate that infringement immediately and fully to obtain the evidence required which shall include, where appropriate, the physical inspection of the vessel concerned.
1. Les autorités compétentes d'un État membre, dès qu'elles sont informées d'une infraction commise par un des navires de leur État membre, diligentent une enquête approfondie visant à obtenir les preuves nécessaires, y compris, le cas échéant, au moyen d'une inspection physique du navire en cause.