However, a new system should be introduced, for a period which cannot be less than 10 years nor involve ipso facto transition to a tariff only scheme, in parallel with a process of negotiations with the Community's partners in accordance with WTO procedures, in particular Article XXVIII of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT).
L'instauration d'un nouveau régime pour une période qui ne saurait être inférieure à dix ans ni entraîner ipso facto le passage à un régime uniquement tarifaire intervient , toutefois, en parallèle d'un processus de négociations avec les partenaires de la Communauté selon les procédures de l'OMC, en particulier de l'article XXVIII de l'Accord général sur les tarifs et le commerce (GATT).