4. Recognises the Commission definition that CSR is the voluntary integration of environmental and social considerations into business operations, over and above legal requirements and contractual obligations; believes that CSR policies should be promoted on their own merits and should represent neither a substitute for appropriate regulation in relevant fields, nor a covert approach to introducing such legislation;
4. souscrit à la définition de la Commission selon laquelle il faut entendre par RSE l'intégration volontaire des considérations environnementales et sociales dans les activités des entreprises, en dehors des prescriptions légales et des obligations contractuelles; estime que les actions menées en matière de RSE devraient être promues en fonction de leur intérêt intrinsèque, et non pour remplacer une réglementation appropriée dans les domaines concernés ou pour servir de prétexte à l'introduction d'une telle législation;