167. If, on the day on which this Division comes into force, a person has been suspended from the Senate or House of Commons, as the case may be, by a majority vote of that House and has not had their right to accrue pensionable service reinstated by such a vote, the periods referred to in section 2.9 and subsection 2.92(1) of the Members of Parliament Retiring Allowances Act, as enacted by section 166, begin on the day on which this Division comes into force.
167. Si, à la date d’entrée en vigueur de la présente section, une personne est déjà suspendue par suite d’un vote majoritaire à cet effet, émanant du Sénat ou de la Chambre des communes, et que son droit d’accumuler du service validable n’a pas été rétabli par un tel vote, les périodes visées à l’article 2.9 et au paragraphe 2.92(1) de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, édictés par l’article 166, commencent le jour où la présente section entre en vigueur.