(3) The Minister may, if the Minister is satisfied that it is desirable to do so, having regard to national security, the defence of Canada, the safety of Canadian Forces, Canada’s conduct of international relations, Canada’s international obligations and the protection of the environment, public health and the safety of persons and property and any prescribed factors,
(3) S’il est convaincu que cela est souhaitable eu égard à la sécurité nationale, à la défense du Canada, à la sécurité des Forces canadiennes, à la conduite des relations internationales du Canada, aux obligations internationales du Canada, à la protection de l’environnement et de la santé publique, à la sécurité des personnes et des biens et aux facteurs réglementaires, le ministre peut :