2. The institutions, bodies, offices and agencies and, insofar as national law allows, the Member States shall, at the request of the Office or on their own initiative, forward any document or information they hold which relates to a current internal investigation.
2. Les institutions, les organes et les organismes, et les États membres dans la mesure où le droit national le permet, transmettent sur demande de l'Office ou de leur propre initiative tout document et information qu'ils détiennent, relatifs à une enquête interne en cours.