(21) Since the objectives of this Regulation, namely the development of the Community's railways and the introduction of passenger rights in international rail traffic, cannot be sufficiently achieved by the Member States alone in view of the significant international dimensions and the need for international coordination of international passenger journeys and can, therefore, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.
(21) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir le développement des chemins de fer communautaires et l'instauration de droits des voyageurs dans le cadre du
trafic ferroviaire international, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membr
es, compte tenu des dimensions internationales importantes et de la nécessité d'une coordination internationale pour les trajets internationaux de voyageurs, et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, c
...[+++]onformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité.