6. Where aid is granted in the form of repayable advances which, in the absence of an accepted methodology to calculate their gross grant equivalent, are expressed as a percentage of the eligible costs and the measure provides that in the case of a successful outcome of the project, as defined on the basis of reasonable and prudent hypothesis, the advances shall be repaid with an interest rate at least equal to the discount rate applicable on the date of granting the aid, the maximum aid intensities laid down in Chapter III may be increased by 10 percentage points.
6. Lorsque l'aide est octroyée sous la forme d'avances récupérables qui, en l'absence de méthode approuvée pour calculer leur équivalent-subvention brut, sont exprimées en pourcentage des coûts admissibles, et que la mesure prévoit qu'en cas d'issue favorable du projet, définie sur la base d'une hypothèse prudente et raisonnable, les avances sont remboursées à un taux d'intérêt au moins égal au taux d'actualisation applicable à la date d'octroi de l'aide, les intensités d'aide maximales fixées au chapitre III peuvent être majorées de 10 points de pourcentage.