3. For the purposes of the certification of the CO2 savings in accordance with Article 11, the independent and certified body shall, at the request of the manufacturer, draw up a report on the interaction between several eco-innovations fitted to one vehicle type, variant or version.
3. Aux fins de la certification des réductions des émissions de CO2 conformément à l'article 11, l'organisme agréé et indépendant établit, sur demande du constructeur, un rapport sur l'interaction entre plusieurs éco-innovations installées sur un type, une variante ou une version de véhicule.