1. Each Member State intending to receive personal data from, or include them in, the Customs Information System shall, no later than ., adopt national measures sufficient to achieve a level of protection of personal data at lea equal to that resulting from the principles of the 1981 Strasbourg Convention.
1. Chaque État membre qui a l'intention de recevoir des données à caractère personnel ou d'en introduire dans le système d'information des douanes, adopte au plus tard le ., des dispositions de nature à offrir un niveau de protection des données à caractère personnel au moins égal à celui résultant des principes de la convention de Strasbourg de 1981.