Public office holders entitled to the benefits under Article 72 of the Staff Regulations shall declare the amount of any reimbursements paid, or which they can claim, under any other sickness insurance scheme provided for by law or regulation for themselves or for persons covered by their insurance.
Les titulaires de charges publiques qui sont en droit de bénéficier des prestations prévues à l'article 72 du statut sont tenus de déclarer le montant de tous les remboursements perçus ou auxquels ils peuvent prétendre au titre d'une autre assurance maladie, légale ou réglementaire, pour eux-mêmes ou pour les personnes couvertes de leur chef.