1. National members, in their capacity as competent national authorities, shall be entitled to receive, transmit, facilitate, follow up and provide supplementary information in relation to the execution of requests for, and decisions on, judicial cooperation, including regarding instruments giving effect to the principle of mutual recognition.
1. Les membres nationaux, en leur qualité d’autorités nationales compétentes, sont habilités à recevoir les demandes de coopération judiciaire et les décisions dans ce domaine, relatives notamment à des instruments donnant effet au principe de reconnaissance mutuelle, à les transmettre, à les faciliter, à fournir des informations supplémentaires y ayant trait et à assurer le suivi de leur exécution.