2. The Commission shall assess each application, taking into account information and evidence from the applicant, relevant providers, users, authorities, institutions, inter-governmental organisations, as well as representatives of indigenous and local communities, non-governmental organisations and other actors, as appropriate.
2. La Commission examine chaque demande, en tenant compte des informations et des preuves transmises par le demandeur, les fournisseurs, les utilisateurs, les autorités, les institutions, les organisations intergouvernementales concernés, ainsi que les représentants des communautés autochtones et locales, les organisations non gouvernementales et autres acteurs, le cas échéant.