2. Competent authorities shall, taking into account the nature, scale and complexity of institutions' activities, monitor that they do not solely or mechanistically rely on external credit ratings for assessing the creditworthiness of an entity or financial instrument.
2. Les autorités compétentes, compte tenu de la nature, de l'échelle et de la complexité des activités des établissements, s'assurent que ceux-ci ne s'appuient pas exclusivement ou mécaniquement sur des notations de crédit externes pour évaluer la solvabilité d'une entité ou d'un instrument financier.