2. Where a national resolution authority has not applied a decision referred to in Article 16, or has applied it in a way which fails to achieve the resolution objectives under this Regulation, the Board shall have the power to order an institution under resolution or exercise any other powers provided for in Directive [BRRD]:
2. Lorsqu'une autorité nationale de résolution n'a pas appliqué une décision visée à l'article 16, ou l'a appliquée d'une manière ne permettant pas d'atteindre les objectifs de la résolution énoncés dans le présent règlement, le CRU a le pouvoir d'ordonner à un établissement soumis à une procédure de résolution ou d'exercer tout autre pouvoir mentionné dans la directive [BRRD]: