21 (1) For the purpose of ensuring compliance with this Act and the regulations, an inspector may, subject to section 22, enter and inspect any place, or stop any vehicle, in which the inspector believes on reasonable grounds there is any agricultural product or other thing in respect of which this Act or the regulations apply, and the inspector may
21 (1) Dans le but de faire observer la présente loi et ses règlements, l’inspecteur peut procéder à la visite de tout lieu — ou, s’il s’agit d’un véhicule, à son immobilisation et à sa visite — s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des produits agricoles ou d’autres objets visés par la présente loi ou ses règlements. Il peut en outre, son avis devant, dans tous les cas, être fondé sur des motifs raisonnables :