17. Insists that the EU cannot have a repressive answer to the humanitarian crisis and that Frontex is not the answer; reminds namely that Frontex operations carried out at sea and return operations must not result in persons being returned to Libya or other country where their life is at risk according to the principle of non-refoulement enshrined in the Article 19(2) of the Charter of Fundamental Rights; insists that international law must be strictly implemented in particular by the Frontex agency;
17. insiste sur le fait que l'Union ne peut pas avoir une réponse répressive à la crise humanitaire et que Frontex n'est pas la réponse; rappelle en l'occurrence que les opérations maritimes de Frontex et les opérations de retour ne doivent pas conduire au renvoi de personnes en Libye ou dans un autre pays où leur vie est menacée, conformément au principe de non-refoulement inscrit à l'article 19, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux; insiste sur le fait que le droit international doit être rigoureusement appliqué, notamment par l'agence Frontex;