2. By way of derogation from the calculation method referred to in paragraph 1, Member States may decide to differentiate the value of payment entitlements in the first year of implementation of the basic payment scheme, excluding those allocated from the national reserve or regional reserves for each relevant year, on the basis of their initial unit value.
2. Par dérogation à la méthode de calcul visée au paragraphe 1, les États membres peuvent décider d'établir une valeur différente pour les droits au paiement la première année de mise en œuvre du régime de paiement de base, à l'exclusion des droits attribués à partir de la réserve nationale ou des réserves régionales, pour chaque année concernée, sur la base de leur valeur unitaire initiale.