4. Data and information resulting from the initial assessment shall be made available to the European Environment Agency, as well as to the relevant regional marine and fisheries organisations and conventions, no later than three months after completion of that assessment, for use in pan-European marine assessments, in particular the review of the status of the marine environment in the Community under Article 23(3)(b).
4. Les données et les informations issues de l'évaluation initiale sont mises à la disposition de l'Agence européenne pour l'environnement ainsi que des organisations et conventions régionales ayant trait au milieu marin et à la pêche, au plus tard trois mois à compter de l'achèvement de cette évaluation, pour être utilisées dans des évaluations paneuropéennes du milieu marin, en particulier dans l'examen de l'état du milieu marin dans la Communauté mentionné à l'article 23, paragraphe 3, point b).