in its opinion, following consultation with the applicant authority, the information requested is not required by the applicant authority to establish whether an intra-Community infringement has occurred or whether there is a reasonable suspicion it may occur, or if the applicant authority does not agree that the information is subject to the provisions on confidentiality and professional secrecy set out in Article 13(3); or
à son avis, à la suite d'une consultation avec l'autorité requérante, il s'avère que cette dernière n'a pas besoin des informations demandées pour établir soit si une infraction intracommunautaire s'est produite, soit s'il y a de bonnes raisons de soupçonner qu'une telle infraction est susceptible de se produire, ou encore si l'autorité requérante estime que les informations ne sont pas soumises aux dispositions concernant la confidentialité et le secret professionnel énoncées à l'article 13, paragraphe 3; ou