35 (1) A person who sends a registration report must send to the Minister a report on measurement methods, signed by an authorized official, that contains the information set out in Schedule 8 on or before the later of the day that is 180 days after the day on which this section comes into force and the day on which they send the registration report.
35 (1) Toute personne qui transmet un rapport d’enregistrement doit transmettre au ministre un rapport sur les méthodes de mesure comportant les renseignements énumérés à l’annexe 8 et signé par l’agent autorisé, au plus tard cent quatre-vingts jours après la date de l’entrée en vigueur du présent article ou, si elle est postérieure, à la date d’envoi du rapport d’enregistrement.