6 (1) Subject to subsection (2), the Minister shall dispose of an application submitted under section 5 within 60 days after the day on which it is submitted if, in support of the application, the only information submitted by the applicant under paragraph 5(g) is that which is
6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre rend une décision concernant une demande présentée aux termes de l’article 5 dans les soixante jours suivant la présentation de celle-ci si, à l’appui de la demande, les seuls renseignements qu’elle comporte au regard de l’alinéa 5g) se trouvent dans l’une des monographies ci-après contenues dans le Compendium :