1. It shall be prohibited to provide technical assistance, or brokering, construction or engineering services directly relating to infrastructure in Crimea or Sevastopol in the sectors referred to in Article 2b(1) as defined on the basis of Annex II, independently of the origin of the goods and technology.
1. Il est interdit de fournir une assistance technique ou des services de courtage, de construction ou d'ingénierie directement liés à des infrastructures en Crimée ou à Sébastopol dans les secteurs visés à l'article 2 ter, paragraphe 1, tels qu'ils sont définis sur la base de l'annexe II, quelle que soit l'origine des biens et des technologies.