Indeed, paragraph II of the Letters Patent of 1947 makes this clear. It stipulates that the Governor General, on the advice of the Privy Council for Canada, is to act on the basis of, among other authorities, " such laws as are or may hereinafter be in force in Canada'. '
En fait, l'alinéa II des Lettres patentes de 1947 est clair à ce sujet : le gouverneur général, sur l'avis du Conseil privé du Canada, est autorisé à exercer tous les pouvoirs et attributions conférés par les lettres patentes « sous le régime des lois qui sont ou pourront être en vigueur au Canada ».