60 (1) Her Majesty, and any person who has entered into an agreement with the Minister under section 34, may recover from any person referred to in subsection (2) any prescribed fees or charges and any costs incurred by Her Majesty or the other person, as the case may be, in relation to anything required or authorized under this Act or the regulations, including, without restricting the generality of the foregoing,
60 (1) Sa Majesté ou toute personne ayant conclu avec le ministre un accord en application de l’article 34 peut recouvrer les redevances réglementaires et autres frais exposés par elle et liés aux mesures prises sous le régime de la présente loi et des règlements, notamment l’inspection, le traitement,
l’isolation ou la mise en quarantaine, selon le cas, de lieux, d’animaux ou de choses, — ainsi que les tests ou analyses afférents — au titre de la présente loi ou des règlements, ou encore l’identification, le renvoi, l’entreposage, le transfert, la saisie, la confiscation, la rétention ou la destruction, au même titre, de ces animaux ou
...[+++]choses.