In addition, we have included in section 15 an " equality rights" clause, subsection 2 of which recognizes affirmative action measures to improve the conditions of individuals who are disadvantaged because of, among other things, their sex, their race or their ethnic origin.
De plus, nous avons enchâssé à l'article 15 une clause dite de «droits à l'égalité» qui, au paragraphe 2, reconnaît les mesures d'action positive pour redresser la situation des personnes soumises à un état d'infériorité dû, entre autres, à leur sexe, leur race ou leur origine ethnique.