(9) The objectives of the proposed action, namely to improve effective judicial cooperation between the Member States and effective access to justice for persons engaging in cross-border litigation cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore by reason of the scale or effects of the action be better achieved at Community level, the Community may adopt measures in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.
(9) Étant donné que les objectifs de la présente décision, à savoir l'amélioration de la coopération judiciaire entre les États membres ainsi que l'accès effectif à la justice des personnes confrontées à des litiges transfrontières, ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres et ne peuvent donc être réalisés qu'au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité.