4. On a case-by-case basis, upon request from a Passenger Information Unit in accordance with national law, air carriers and non-carrier economic operators shall transfer PNR data where access earlier than that mentioned in point (a) of paragraph 2 is necessary to assist in responding to a specific, imminent, and actual threat related to terrorist offences or serious transnational crime.
4. Au cas par cas, à la demande d'une unité de renseignements passagers conformément au droit national, les transporteurs aériens et les opérateurs économiques autres que les transporteurs aériens transfèrent des données PNR lorsqu'il est nécessaire d'y avoir accès avant le moment indiqué au paragraphe 2, point (a), pour réagir à une menace spécifique, imminente et réelle liée à des infractions terroristes ou à des infractions transnationales graves.