‘Member States shall ensure that companies have a unique identifier allowing them to be unequivocally identified in communication between registers through the system of interconnection of central, commercial and companies registers established in accordance with Article 4a(2) (“the system of interconnection of registers”).
"Les États membres veillent à ce que les sociétés disposent d'un identifiant unique permettant de les identifier sans équivoque dans le cadre des communications entre les registres au moyen du système d'interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés établi conformément à l'article 4 bis, paragraphe 2 (ci-après dénommé "système d'interconnexion des registres").