5. Where, on the basis of the procedure referred to in paragraph 4, areas where VMEs are known to occur, or are likely to occur, have been identified, Member States and the competent scientific advisory body shall inform the Commission in a timely manner.
5. Lorsqu'ont été recensées, sur la base de la procédure visée au paragraphe 4, des zones qui abritent ou sont susceptibles d'abriter des EMV, les États membres et l'organisme consultatif scientifique compétent en informent la Commission dans un délai raisonnable.