However, institutions wishing to operate pension schemes on a cross-border basis, within the meaning of Article 20, may not do so until they comply with the rules of this Directive.
Toutefois, les institutions souhaitant gérer des régimes de retraite professionnelle sur une base transfrontalière, au sens de l'article 20, ne peuvent le faire qu'à condition de satisfaire aux dispositions de la présente directive.