Any mobile worker engaged in interoperable cross-border services is entitled, per seven-day period, to a minimum uninterrupted weekly rest period of 24 hours plus the 12 hours' daily rest period referred to in Clause 3 above.
Tout travailleur mobile effectuant des services d’interopérabilité transfrontalière bénéficie, par période de sept jours, d’une période minimale de repos ininterrompu d’une durée de vingt-quatre heures auxquelles s’ajoutent les douze heures de repos journalier prévu à la clause 3.