6. Home Member States under Article 2(1)(i) may provide that voting rights held in the trading book, as defined in Article 2(6) of Council Directive 93/6/EEC of 15 March 1993 on the capital adequacy of investment firms and credit institutions , of a credit institution or investment firm shall not be counted for the purposes of this Article provided that:
6. Un État membre d'origine au sens de l'article 2, paragraphe 1, point i), peut prévoir que les droits de vote qui sont détenus dans le portefeuille de négociation, au sens de l'article 2, point 6), de la directive 93/6/CEE du Conseil du 15 mars 1993 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit , d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement ne sont pas pris en compte aux fins du présent article, pour autant: