149. It is, for example, established case-law that control in the sense of Article 3(3) can be acquired by a company holding significantly less than half of the voting rights in another company (assuming that it nevertheless is likely to hold a majority at the shareholders' meeting).
149. Ainsi, selon une jurisprudence bien établie, le contrôle au sens de l'article 3, paragraphe 3 peut être acquis par une entreprise qui détient nettement moins que la moitié des droits de vote d'une autre entreprise (dans l'hypothèse où elle a néanmoins toutes les chances d'obtenir une majorité à l'assemblée des actionnaires).