2. Member States shall ensure that evidence falling within one of the categories listed in Article 6, paragraph 2 which is obtained by a natural or legal person solely through access to the file of a competition authority in exercise of his rights of defence under Article 27 of Regulation No 1/2003 or corresponding provisions of national law is not admissible in actions for damages until that competition authority has closed its proceedings or taken a decision referred to in Article 5 of Regulation No 1/2003 or in Chapter III of Regulation No 1/2003.
2. Les États membres veillent à ce que les preuves relevant d'une des catégories énumérées à l'article 6, paragraphe 2, obtenues par une personne physique ou morale uniquement grâce à l'accès au dossier d'une autorité de concurrence dans l'exercice de ses droits de la défense en vertu de l'article 27 du règlement nº 1/2003 ou des dispositions correspondantes du droit national, ne soient pas recevables dans le cadre d'une action en dommages et intérêts aussi longtemps que l'autorité de concurrence n'a pas clos sa procédure ou adopté une des décisions énumérées à l'article 5 du règlement nº 1/2003 ou à son chapitre III.